les lois et articles
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les lois et articles
Les lois générales sur le chien
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE- REGLEMENT SANITAIRE Titre IV Article 99-6 Animaux Il est interdit de laisser vaquer les animaux domestiques dans les rues, sur les places et autres points de la voie publique ainsi que dans les halles et marchés. Il est interdit d'abandonner des animaux sur la voie publique ainsi que dans les parcs ou jardins. Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique en zone urbaine qu'autant qu'ils sont tenus en laisse. Titre VII. Article 125-1 relatif aux magasins d'alimentation L'accès des animaux, notamment des chiens est interdit, à l'exception des chiens-guides des personnes malvoyantes. Cette interdiction doit être affichée à l'entrée de chaque magasin. Vous avez été mordu ou griffé ? Loi 75-2 du 3 janvier 1975.art. 2 Article 232-1 Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s'il n'est pas suspect de rage, est, si l'on peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur et à ses frais à la surveillance d'un vétérinaire. Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux ayant mordu ou griffé des animaux domestiques ( loi n° 89-412 du 22 juin 1989, art.14-IV ) "et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité" dans les territoires définis par arrêté du ministre compétent, dans lesquels la rage a été constatée. Dès qu'elle a connaissance des faits de la nature de ceux visés à l'alinéa qui précède, l'autorité, investie des pouvoirs de police, rappelle au propriétaire ou détenteur les obligations ci-dessus définies et, en tant que de besoin, le met en demeure de les observer dans les vingt quatre heures. Article 232-2 Dans les territoires définis comme il est dit à l'article 232-1, les chiens et les chats errants dont la capture est impossible ou dangereuse sont abattus sur place par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse ou toute personne titulaire d'un ( Loi n° 75-347 du 14 mai 1975, art.17) "permis de chasser", à ce requise par le maire. Article 232-5 (loi n° 89-412 du 22 juin 1989, art 17-1) Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, la vaccination antirabique est obligatoire pour tous les carnivores domestiques. Vous avez été menacé, blessé ou tué ? CODE PENAL Article 132-75 Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser. Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné par celui qui en est porteur à tuer, blesser ou menacer. Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné par celui qui en est porteur , à menacer de tuer ou de blesser. ( Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996, art. 19) "L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilé à l'usage d'une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer" Article 221-1 Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle. Article 222-18 La menace par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 francs d'amende s'il s'agit d'une menace de mort. Article 223-1 Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende. Article R.622-2 Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2° classe. Article R.623-3 Le fait pour le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, d'exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en est résulté aucun dommage, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe; La police municipale est garante de la sécurité publique. Le saviez-vous ? CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES Article L. 2212-2 La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation d'animaux malfaisants ou féroces. Impératif pour l'importation. LOI N° 71-1017 DU 22 décembre 1971 (JO du 23 décembre 1971) Article 2 Aucun chien ou chat ne peut être importé, sauf autorisation expresse du ministre de l'agriculture, s'il n'est âgé d'au moins trois mois et muni d'un certificat de vaccination contre la maladie de Carré, l'hépatite contagieuse et le typhus. Vos voisins entreposent des molosses dans leur studio ? LOI N° 76-629 du 10 juillet 1976( JO du 13 Juillet 1976 et rectificatif au JO du 28 novembre 1976) Article 9 Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Transports sans chiens. DECRET N° 42-730 du 22 mars 1942 (JO du 23 Août 1942) Article 79 Aucun animal n'est admis dans les voitures servant au transport des voyageurs. Toutefois l'administration exploitante peut placer dans des compartiments spéciaux les voyageurs qui ne voudraient pas se séparer de leurs chiens, pourvu que ces animaux soient muselés. En outre, des exceptions peuvent être autorisées pour les animaux de petite taille convenablement enfermés. Le transport des chiens dans les fourgons ne peut avoir lieu que si que si ces animaux sont muselés ou enfermés dans des caisses présentant des garanties jugées suffisantes. Les chiens ne doivent pas être libres à la campagne. Le saviez-vous ? ARRETE DU 16 MARS 1955 (JO du 24 mars 1955) Article 1° Pour prévenir la destruction des oiseaux et de toutes espèces de gibier et pour favoriser leur repeuplement, il est interdit de laisser divaguer les chiens dans les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les vergers, les bois, ainsi que dans les marais et sur le bord des cours d'eau, étangs et lacs. |
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La loi du 6 janvier 1999
CODE RURAL (Loi du 6 Janvier 1999) Des animaux dangereux et errants article 211 Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques , le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal des mesures de nature à prévenir le danger. En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien. Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au 2 de l'article 213-4. Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations, avant la mise en oeuvre des dispositions du présent article. En cas d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être exercés par la préfet. Article 211-1 Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet de mesures spécifiques prévues par les articles 211-2 à 211-5, sans préjudice des dispositions de l'article 211, sont répartis en deux catégories: -première catégorie : les chiens d'attaque ; deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense . Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture établit la liste des chiens relevant de chacune de ces deux catégories. Article 211-2 1. -Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article 211-1 : -les personnes âgées de moins de dix-huit ans; -les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles; -les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent; -les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article 211. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de 10 ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article 211-3 2. -Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou à la deuxième categorie mentionnées à l'article 211-1, en contravention avec l'interdiction édictée au 1 du présent article. Article 211-3 1. -Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article 211-2, la détention de chiens mentionnés à l'article 211-1 est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile. 2. -Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointe les pièces justifiant : -de l'identification du chien conforme à l'article 276-2; -de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ; -pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal; -dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaires ou de celui qui détient l'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions. 3. -Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au 2. Article 211-4 1. -L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la communauté territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 sont interdites. 2. -La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire. 3. -Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer, et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa. Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l'égard des personnes physiques: 1° La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal; 2° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même code. Article 211-5 1. -L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit. 2. -Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure . Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun. 3. -Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article 211. Article 211-6 1. -Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds. Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage. Il en est de même pour les responsables des activités de sélection mentionnées à l'alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle. L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité doit être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des administration chargées de l'application du présent article quand elles le demandent. 2. -Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant ou de les utiliser, en dehors des activités mentionnées au premier alinéa du 1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés. Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné au 1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des objets ou matériels qui ont servi au dressage. Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné au 1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. La peine complémentaire de confiscation des objets ou du matériel proposés à la vente ou à la cession est également encourue. Article 213 Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, ou ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles 213-4 et 213-5. Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer . Les animaux saisis sont conduits à la fourrière. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Article 213-1 Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la suveillance de son maître, se trouve hors de portée de la voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant 100 mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.[...] Article 213-2 Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats. Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions en matière de divagation réprimées par le présent code et par le code pénal. Un décret en conseil d'état fixe le montant des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées et détermine les modalités d'application du présent article. |
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les décrets d'application de la loi du 6 janvier 1999
ARRÊTE du 27 AVRIL 1999
Pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code.
Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, et notamment les articles 211-1 à 211-5, Arrêtent :
Article 1er
Relèvent de la 1ere catégorie de chiens telle que définie à l'article 211-1 du code rural:
-les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de la race Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche; ( s'ils ne sont pas inscrits au LOF - livre des origines françaises - ces chiens ne peuvent de toute façons pas être reconnus comme des staffordshire terriers, ils deviennet automatiquement des pitbulls)
-les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de la race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces deux types de chiens peuvent être communément appelés "Pitbulls"
-Les chiens assimilables par leus caractéristiques morphologiques aux chiens de race mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces chiens peuvent être communément appelés "Boerbulls". ( le boerbull est un chien originaire d'Afrique du sud, c'est une race particulière qui ne peut en aucun cas être assimilée avec tous les chiens de race mastiff, c'est simplement un représentant de la famille des mastiff, au même titre que le bull-mastiff qui est un chien qui n'a rien à voir avec le boerbull et qui est dramatiquement absent de cette liste)
- Les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de la race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Article 2
Relèvent de la 2eme catégorie des chiens telle que définie à l'article 211-1 du code rural :
-Les chiens de race Staffordshire terrier;
-Les chiens de race American Staffordshire terrier;
-Les chiens de la race Rottweiler;
-Les chiens de la race Tosa;
-Les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de la race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Article 3
Les éléments de reconnaissance de la 1ere et 2e catégorie mentionnés aux articles 1er et 2 figurent en annexe au présent arrêté.
Article 4
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, la directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la république Française.
ANNEXE
Les chiens visés dans le présent arrêté, que ce soit pour la 1ere ou la 2e catégorie, sont des molosses de type dogue, définis par un corps massif et épais, une forte ossature et un cou épais. Les éléments essentiels sont la poitrine et la tête. La poitrine est puissante, large, cylindrique avec les côtes arquées. La tête est large et massive, avec un crâne et un museau de forme plus ou moins cubique. Le museau est relié au crâne par une dépression plus ou moins marquée appelée le stop. Les chiens communément appelés "Pitbulls" qui appartiennent à la 1ere catégorie présentent une large ressemblance avec la description suivante :
-petit dogue de couleur variable ayant un périmètre thoracique mesurant environ entre 60 cn (ce qui correspond à un poids d'environ 18 Kg) et 80 cm (ce qui correspond à un poids d'environ 40 Kg). La La hauteur au garrot peut aller de 35 à 50 cm;
-chien musclé à poil court;
-apparence puissante;
-avant massif avec un arrière comparativement léger
-Le stop n'est pas très marqué, le museau mesure environ la même longueur que le crâne tout en étant moins large, et le truffe est en avant du menton; Les mâchoires sont fortes, avec les muscles des joues bombées.
Les chiens communément appelés "Boerbulls" qui appartiennent à la 1ere catégorie présentent une large ressemblance avec la description suivante :
-dogue, généralement de couleur fauve à poil court, grand et musclé, pourvu d'un corps haut, massif et long;
-la tête est large, avec un crâne large et un museau plutôt court;
-les babines sont pendantes, le museau et la truffe peuvent être noirs;
-le cou est large avec des plis cutanés représentant le fanon;
-le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kg) ( supérieur en effet puisque le boerbull peut peser jusqu'à 80 kg). La hauteur au garrot est d'environ 50 à 70 cm;
-le corps est assez épais et cylindrique;
-le ventre a un volume proche de celui de la poitrine.
Les chiens qui appartiennent à la 1ere catégorie pouvant être rapprochés morphologiquement des chiens de race Tosa présentent une large ressemblance avec la description suivante :
-dogue à poil court et de couleur variable, généralement fauve, bringée ou noire, de grande taille et de constitution robuste;
-le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 Kg). La hauteur est d'environ 60 à 65 cm;
-la tête est composée d'un crâne large, d'un stop marqué, avec un museau moyen; les mâchoires inférieure et supérieure sont fortes;
-le cou est musclé avec du fanon;
-la poitrine est large et haute;
-le ventre est bien remonté;
-la queue est épaisse à la base.
Les chiens qui appartiennent à la 2e catégorie pouvant être rapprochés morphologiquement des chiens de race Rottweiler présentent une large ressemblance avec la description suivante :
-dogue à poil court, à la robe noire et feu;
-chien trapu un peu long avec un corps cylindrique et un périmètre thoracique supérieur à 70 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 30 Kg) ( supérieur en effet puisque le rottweiler peut peser jusqu'a 50 kg). La hauteur au garrot est d'environ 60 à 65 cm;
-le crâne est large, avec un front bombé et des joues musclées; le museau est moyen, à fortes mâchoires; le stop est très accentué;
-la truffe est à hauteur du menton.
Pour ce qui concerne les chiens qui appartiennent à la 2e catégorie et qui sont des chiens de race :
-ils répondent aux standards des races concernées, établis par la Société centrale canine;
-leur appartenance à la race considérée est attestée par une déclaration de naissance ou par un pedigree.Ces documents sont délivrés par la Société centrale canine lorsque le chien est inscrit sur le livre généalogique de la race concernée.

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Re: les lois et articles
DECRET N°99-1164 du 29 décembre 1999
Journal Officiel n° 302 du 30 décembre 1999
CHAPITRE I
Dispositions relatives à l'application
de l'article 211 du code rural.
Art. 1er
Journal Officiel n° 302 du 30 décembre 1999
CHAPITRE I
Dispositions relatives à l'application
de l'article 211 du code rural.
Art. 1er
I.-Le lieu de dépôt adapté mentionné à l'article 211 du code rural est :
a) Pour les animaux appartenant à des espèces domestiques, un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l'espèce. Le lieu de dépôt peut être une fourrière au sens de l'article 213-3 du code rural. Il doit être gardé ou surveillé dans les conditions définies au II de l'article 4 du décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 susvisé;
b) Pour les animaux appartenant à des espèces non domestiques, un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux vivants régi par les dispositions du chapitre III du titre 1er du livre II du code rural.
II.- Les frais mis à la charge du propriétaire ou du gardien de l'animal comprennent les dépenses relatives à la capture de l'animal, à son transport, à son séjour et à sa garde dans le lieu de dépôt mentionné au I ci-dessus.
III.-Le responsable du lieu de dépôt propose au directeur des services vétérinaires du département un ou plusieurs vétérinaires en vue de leur mandatement pour exercer la mission définie au 3e alinéa de l'article 211 du code rural.
CHAPITRE II
Dispositions relatives à la détention des chiens de la 1ere et de la 2e catégorie visées à l'article 211-1 du code rural.
Art.2
La déclaration et le récépissé prévus à l'article 211-3 du code rural doivent être conformes au modèles fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces documents indiquent nom et adresse du propriétaire ou du détenteur,âge, sexe, et type du chien, ainsi que la catégorie dont il relève. Les pièces mentionnées au II de l'article 211-3 du code rural sont jointes à la déclaration et visées dans le récépissé.
Art.3
La stérilisation des chiens mâles et femelles de la 1ere catégorie, prévue au II de l'article 211-4 du code rural, ne peut s'opérer que par voie chirurgicale et de manière irréversible.
Elle donne lieu à la délivrance d'un certificat établi par le vétérinaire et qui est remis au propriétaire de l'animal ou à son détenteur.
Art.4
Il est justifié de l'obligation d'assurance instituée au II de l'article 211-3 du code rural par la présentation d'une attestation spéciale établie par l'assureur.
Dans le cas où le souscripteur du contrat n'est pas le propriétaire ou le détenteur de l'animal, l'attestation mentionne le nom du propriétaire du chien ou du détenteur.
CHAPITRE III
Dispositions relatives au dressage
des chiens au mordant.
Art.5
CHAPITRE II
Dispositions relatives à la détention des chiens de la 1ere et de la 2e catégorie visées à l'article 211-1 du code rural.
Art.2
La déclaration et le récépissé prévus à l'article 211-3 du code rural doivent être conformes au modèles fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces documents indiquent nom et adresse du propriétaire ou du détenteur,âge, sexe, et type du chien, ainsi que la catégorie dont il relève. Les pièces mentionnées au II de l'article 211-3 du code rural sont jointes à la déclaration et visées dans le récépissé.
Art.3
La stérilisation des chiens mâles et femelles de la 1ere catégorie, prévue au II de l'article 211-4 du code rural, ne peut s'opérer que par voie chirurgicale et de manière irréversible.
Elle donne lieu à la délivrance d'un certificat établi par le vétérinaire et qui est remis au propriétaire de l'animal ou à son détenteur.
Art.4
Il est justifié de l'obligation d'assurance instituée au II de l'article 211-3 du code rural par la présentation d'une attestation spéciale établie par l'assureur.
Dans le cas où le souscripteur du contrat n'est pas le propriétaire ou le détenteur de l'animal, l'attestation mentionne le nom du propriétaire du chien ou du détenteur.
CHAPITRE III
Dispositions relatives au dressage
des chiens au mordant.
Art.5
Le dressage au mordant, mentionné à l'article 211-6 du code rural, ne peut être pratiqué que :
a) Pour la sélection des chiens de race, dans le cadre des épreuves organisées par une association agrée par le ministre chargé de l'agriculture;
b) Pour le dressage et l'entraînement des chiens utilisés dans les activités de gardiennage, suveiullance ou transport de fonds.
Les séances sont organisées au sein des entreprises qui exercent ces activités, dans les établissements de dressage mentionnés au IV de l'article 276-3 du code rural, ou sous le contrôle d'une association agrée par le ministre chargé de l'agriculture pour pratiquer la sélection canine.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article.
Art.6
Le dossier de demande du certificat de capacité, prévu à l'article 211-6 du code rural, est adressé au préfet du département dans lequel le postulant a son domicile.Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient :
a) Soit d'une durée minimale de cinq années d'exercice de l'une des activités mentionnées au précédant article, en produisant un certificat de travail ou une attestation d'activité délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture;
b) Soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture;
c) Soit de connaissances et de compétences suffisantes attestées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'Outre-Mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences, tout comme la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacités et les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur.
Art.7
Les frais de l'évaluation mentionnée au C de l'article 6 sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à la perception par l'Etat d'une redevance pour services rendus qui est exigible à l'occasion de chaque demande.
Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
CHAPITRE IV
Dispositions pénales.
Art.8
Le fait pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1ere ou de la 2eme catégorie telles que définies à l'article 211-1 du code rural, de ne pas avoir procédé à la déclaration en mairie prévue à l'article 211-3 du même code est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4eme classe.
Le fait pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1ere ou 2eme catégorie telles que définies à l'article 211-1 du code rural, de ne pas être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l'animal, conformément à l'article 211-3 du même code, est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3eme classe.
Le fait pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1ere ou 2eme catégorie telles que définies à l'article 211-1 du code rural, de ne pas avoir fait procéder à la vaccination contre la rage de cet animal, est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3eme classe. Ces dispositions sont applicables même dans les départements n'ayant pas été officiellement déclarés infectés de rage.
Le fait pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1ere ou 2eme catégorie telles que définies à l'article 211-1 du code rural, de ne pas présenter à toute requisition des forces de police ou de gendarmerie le récépissé de la déclaration en mairie tel que prévu à l'article 211-3 et les autres pièces en cours de validité, mentionnées à l'article 211-3-II du code rural est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3eme classe.
Le fait de détenir un chien de la 1ere catégorie telle que définie à l'article 211-1 du code rural dans des transports en commun, des lieux publics, et des locaux ouverts au public est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2eme classe.Le fait de laisser stationner un chien dans les parties communes des immeubles collectifs est puni des mêmes peines.
Le fait pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1ere ou 2eme catégorie telles que définies à l'article 211-1 du code rura, de laisser son chien non muselé, ou non tenu en laisse par une personne majeure, sur la voie publique est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2eme classe. Les mêmes dispositions sont applicables au propriétaire ou au détenteur d'un chien de la 2eme catégorie, lorsque ce dernier se trouve dans des lieux publics, locaux ouverts au public ou transports en commun.
Le fait pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1ere ou 2eme catégorie telles que définies à l'article 211-1 du code rural, de ne pas avoir fait procéder à l'identification de cet animal selon les modalités prévues à l'article 276-2 du code rural, est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3eme classe.
Art.9
Le Garde des sceaux, ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie, le ministre de la Défense, le ministre de l'Agriculture et de la pêche, et le ministre de l'Aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
b) Pour le dressage et l'entraînement des chiens utilisés dans les activités de gardiennage, suveiullance ou transport de fonds.
Les séances sont organisées au sein des entreprises qui exercent ces activités, dans les établissements de dressage mentionnés au IV de l'article 276-3 du code rural, ou sous le contrôle d'une association agrée par le ministre chargé de l'agriculture pour pratiquer la sélection canine.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article.
Art.6
Le dossier de demande du certificat de capacité, prévu à l'article 211-6 du code rural, est adressé au préfet du département dans lequel le postulant a son domicile.Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient :
a) Soit d'une durée minimale de cinq années d'exercice de l'une des activités mentionnées au précédant article, en produisant un certificat de travail ou une attestation d'activité délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture;
b) Soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture;
c) Soit de connaissances et de compétences suffisantes attestées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'Outre-Mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences, tout comme la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacités et les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur.
Art.7
Les frais de l'évaluation mentionnée au C de l'article 6 sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à la perception par l'Etat d'une redevance pour services rendus qui est exigible à l'occasion de chaque demande.
Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
CHAPITRE IV
Dispositions pénales.
Art.8
Le fait pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1ere ou de la 2eme catégorie telles que définies à l'article 211-1 du code rural, de ne pas avoir procédé à la déclaration en mairie prévue à l'article 211-3 du même code est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4eme classe.
Le fait pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1ere ou 2eme catégorie telles que définies à l'article 211-1 du code rural, de ne pas être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l'animal, conformément à l'article 211-3 du même code, est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3eme classe.
Le fait pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1ere ou 2eme catégorie telles que définies à l'article 211-1 du code rural, de ne pas avoir fait procéder à la vaccination contre la rage de cet animal, est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3eme classe. Ces dispositions sont applicables même dans les départements n'ayant pas été officiellement déclarés infectés de rage.
Le fait pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1ere ou 2eme catégorie telles que définies à l'article 211-1 du code rural, de ne pas présenter à toute requisition des forces de police ou de gendarmerie le récépissé de la déclaration en mairie tel que prévu à l'article 211-3 et les autres pièces en cours de validité, mentionnées à l'article 211-3-II du code rural est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3eme classe.
Le fait de détenir un chien de la 1ere catégorie telle que définie à l'article 211-1 du code rural dans des transports en commun, des lieux publics, et des locaux ouverts au public est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2eme classe.Le fait de laisser stationner un chien dans les parties communes des immeubles collectifs est puni des mêmes peines.
Le fait pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1ere ou 2eme catégorie telles que définies à l'article 211-1 du code rura, de laisser son chien non muselé, ou non tenu en laisse par une personne majeure, sur la voie publique est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2eme classe. Les mêmes dispositions sont applicables au propriétaire ou au détenteur d'un chien de la 2eme catégorie, lorsque ce dernier se trouve dans des lieux publics, locaux ouverts au public ou transports en commun.
Le fait pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1ere ou 2eme catégorie telles que définies à l'article 211-1 du code rural, de ne pas avoir fait procéder à l'identification de cet animal selon les modalités prévues à l'article 276-2 du code rural, est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3eme classe.
Art.9
Le Garde des sceaux, ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie, le ministre de la Défense, le ministre de l'Agriculture et de la pêche, et le ministre de l'Aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris le 29 décembre 1999.

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